2. L’expression «personne économiquement défavorisée» signifie, aux fins de la présente loi, une personne à qui des prestations peuvent être accordées pour des besoins relatifs à l’aide juridique en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qui est membre d’une famille à qui peuvent être accordées de telles prestations ou, si elle n’est pas ainsi admissible, une personne qui, au jugement de la Commission ou, selon le cas, d’une corporation d’aide juridique, n’a pas les moyens pécuniaires suffisants pour exercer un droit, obtenir un conseil juridique ou retenir les services d’un avocat ou d’un notaire sans se priver de moyens nécessaires de subsistance, suivant les critères établis par règlement en vertu du paragraphe a de l’article 80. Le fait pour une personne de recevoir des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu ou d’être membre d’une famille qui reçoit de telles prestations constitue une preuve prima facie qu’elle est une personne économiquement défavorisée au sens du premier alinéa.
1972, c. 14, a. 2; 1982, c. 36, a. 1; 1988, c. 51, a. 96.